Arrêté du 2 juillet 1982 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 6 septembre 1982.

TexteArrêté du 2 juillet 1982
Rattachement
2° : Prévention des risques d'incendie.
  1. Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules.
  2. Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes.
  3. Deuxième partie : Spécifications générales.
  4. 2° : Prévention des risques d'incendie.
IdentifiantLEGIARTI000020743500
Texte parentLEGITEXT000020742453
Référencearticle 8 de l'arrêté du 2 juillet 1982 (version du 6 septembre 1982)Légifrance →

1. Généralités.

2. L'ensemble du véhicule doit être de construction soignée et présenter à l'usage toutes garanties de sécurité, notamment au point de vue du danger de l'incendie. En particulier, le châssis, le plancher, l'ossature du véhicule, les cloisons constituant les soutes et les éléments d'aménagement intérieur doivent être réalisés en matériaux résistant au feu.

3. Dans le cas des autocars autres que les autocars de faible capacité, les matériaux d'aménagement intérieur du compartiment passagers énumérés en annexe I au présent arrêté doivent répondre aux dispositions de cette annexe relatives à leur comportement au feu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020743500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.