1. En cas d'accident ou d'incident impliquant un autobus ou un autocar mettant en cause gravement la sécurité des personnes, et notamment un incendie du véhicule ou un début d'incendie nécessitant l'utilisation d'un système d'extinction, le transporteur informe sans délai le préfet et le directeur départemental de l'équipement du département où s'est produit l'événement et le cas échéant l'autorité organisatrice des transports.
Arrêté du 2 juillet 1982 · Article
Article 91 bis
Article en vigueur depuis le 10 octobre 2007.
TexteArrêté du 2 juillet 1982
Rattachement
3° Déclaration d'accident ou d'incident.
- Titre III : Visites administratives - Contrôle - Dispositions diverses.
- Chapitre 1er : Véhicules de transport en commun de personnes.
- A - Spécifications générales.
- 3° Déclaration d'accident ou d'incident.
IdentifiantLEGIARTI000020754785
Texte parentLEGITEXT000020742453
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