Référencearticle Annexe 10 de l'arrêté du 2 juillet 1982 (version du 3 juillet 2009)Légifrance →
1. CONTENU MINIMUM DE LA BOÎTE DE PREMIERS SECOURS
2. Le contenu minimum exigé de la ou des boîtes de premiers secours dont chaque véhicule de transports en commun de personnes est doté, conformément à l'article 65 du présent arrêté, est le suivant :
Protection du secouriste.
2 paires de gants à usage unique. 1 masque de protection à usage unique qui permet la réalisation d'une ventilation artificielle.
Nécessaire pour plaies.
2 compresses stériles en conditionnement individuel. 1 assortiment de pansements de différentes tailles. 1 ruban de tissu adhésif. 3 serviettes nettoyantes à usage unique ou 3 flacons d'antiseptique cutané en monodose. 1 bande de gaze élastique.
Matériels divers.
1 paire de ciseaux. 1 couverture isotherme.
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