RattachementChapitre 3 : Des conduites d'élevage des animaux.
IdentifiantLEGIARTI000006877771
Texte parentLEGITEXT000020749569
Référencearticle 10 de l'arrêté du 25 mars 2004 (version du 1er avril 2004)Légifrance →
1. Les animaux doivent être entretenus dans des conditions d'élevage de haut niveau qui visent à satisfaire les besoins biologiques et de conservation, la santé et une large expression des comportements naturels des différentes espèces en prévoyant, notamment, des aménagements et des équipements des enclos adaptés à la biologie de chaque espèce.
2. Avant d'héberger une nouvelle espèce, les établissements sont tenus de recueillir toutes les informations à caractère scientifique ou zootechnique nécessaires au respect des conditions d'entretien et de présentation au public, fixées par le présent arrêté.
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