Arrêté du 25 mars 2004 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2004.

TexteArrêté du 25 mars 2004
RattachementChapitre 1er : De l'organisation générale des établissements.
IdentifiantLEGIARTI000006877761
Texte parentLEGITEXT000020749569
Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 mars 2004 (version du 1er avril 2004)Légifrance →

1. Les limites des établissements sont matérialisées par une enceinte extérieure, différente des enclos, faisant obstacle au passage des personnes et des animaux et dont les caractéristiques doivent permettre de prévenir les perturbations causées aux animaux par des personnes se trouvant à l'extérieur de l'établissement et garantir la sécurité des personnes.

2. Toutefois l'enceinte extérieure peut ne pas être différente de celles des enclos, notamment dans le cas des enclos d'une surface supérieure à deux hectares, si ses caractéristiques lui permettent de prévenir les évasions des animaux hébergés, les pénétrations non contrôlées de personnes ou d'animaux étrangers à l'établissement, les perturbations des animaux du fait de personnes se trouvant à l'extérieur de l'établissement et qu'elles garantissent la sécurité des personnes.

3. La hauteur de cette enceinte est au minimum de 1,80 mètre.

4. L'exigence d'une enceinte extérieure ne s'applique pas aux établissements où les présentations d'animaux au public s'effectuent à l'intérieur de bâtiments clos, tels les aquariums ou les vivariums.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006877761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.