Arrêté du 25 mars 2004 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 1er avril 2004.

TexteArrêté du 25 mars 2004
RattachementChapitre 4 : Des installations d'hébergement et de présentation au public des animaux.
IdentifiantLEGIARTI000006877795
Texte parentLEGITEXT000020749569
Référencearticle 30 de l'arrêté du 25 mars 2004 (version du 1er avril 2004)Légifrance →

1. Les installations destinées à maintenir les animaux dans les lieux où ils sont hébergés, sont conçues de manière à préserver l'intégrité des animaux et à prévenir l'apparition d'accidents.

2. Les clôtures sont suffisamment visibles pour les animaux. L'utilisation des fils barbelés pour la confection des clôtures des enclos hébergeant les animaux est interdite.

3. Les appareils et fils électriques ne doivent pas pouvoir être détériorés par les animaux.

4. Si des lieux où sont hébergés des animaux sont inondables, les établissements disposent d'autres lieux d'hébergement où les animaux pourront, le cas échéant, être acheminés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006877795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.