RattachementChapitre 4 : Des installations d'hébergement et de présentation au public des animaux.
IdentifiantLEGIARTI000006877796
Texte parentLEGITEXT000020749569
Référencearticle 31 de l'arrêté du 25 mars 2004 (version du 1er avril 2004)Légifrance →
1. Les animaux ne doivent pas pouvoir franchir l'enceinte de leur enclos.
2. Les dimensions et les caractéristiques des dispositifs et des aménagements destinés à prévenir la fuite des animaux sont en rapport avec les aptitudes de l'espèce et avec les possibilités d'expression de ces aptitudes à l'intérieur de l'enclos.
3. Les clôtures sont munies de retours vers l'enclos lorsqu'elles ne permettent pas à elles seules de s'opposer aux diverses tentatives de franchissement des animaux. Ces retours possèdent une inclinaison et une dimension adaptées.
4. Aucun élément de la conception des enclos, aucun de leurs aménagements ne doit réduire l'efficacité de l'enceinte.
5. S'ils sont susceptibles de favoriser la fuite des animaux, les arbres sont régulièrement taillés.
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