Arrêté du 25 mars 2004 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 1er avril 2004.

TexteArrêté du 25 mars 2004
RattachementChapitre 4 : Des installations d'hébergement et de présentation au public des animaux.
IdentifiantLEGIARTI000006877801
Texte parentLEGITEXT000020749569
Référencearticle 34 de l'arrêté du 25 mars 2004 (version du 1er avril 2004)Légifrance →

1. Les portes des enclos et des cages et leur utilisation s'opposent de manière permanente à la fuite des animaux. Les animaux ne doivent pas pouvoir les ouvrir, les détériorer ou réduire leur efficacité. Elles ne doivent pouvoir être ouvertes que par des personnes autorisées.

2. Les portes des enclos et des cages s'ouvrant du côté du public sont en permanence verrouillées.

3. La disposition des portes, trappes et coulisses des cages et des enclos permet de contrôler la situation des animaux avant que ne soient ouvertes les portes permettant au personnel d'accéder dans ces lieux.

4. Les commandes des portes et des trappes sont mises en place et utilisées de façon à permettre à l'utilisateur de connaître le résultat de la manoeuvre d'ouverture ou de fermeture qu'il réalise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006877801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.