Arrêté du 25 mars 2004 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 1er avril 2004.

TexteArrêté du 25 mars 2004
RattachementChapitre 4 : Des installations d'hébergement et de présentation au public des animaux.
IdentifiantLEGIARTI000006877805
Texte parentLEGITEXT000020749569
Référencearticle 38 de l'arrêté du 25 mars 2004 (version du 1er avril 2004)Légifrance →

1. Dans les conditions normales de visite, le public ne doit pas pouvoir se pencher au-dessus des barrières et des autres dispositifs de séparation d'une façon qui présente un danger.

2. Des dispositifs suffisants empêchent le public d'avoir accès aux fossés servant à délimiter les lieux où sont hébergés les animaux.

3. Les passages empruntés par le public et situés au-dessus des lieux où sont hébergés les animaux garantissent la sécurité du public, en assurant notamment le respect des distances de sécurité par rapport aux animaux, visées à l'article 36 du présent arrêté.

4. Le public ne doit pas avoir accès aux clôtures électriques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006877805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.