RattachementChapitre 1er : De l'organisation générale des établissements.
IdentifiantLEGIARTI000006877763
Texte parentLEGITEXT000020749569
Référencearticle 4 de l'arrêté du 25 mars 2004 (version du 1er avril 2004)Légifrance →
1. Sans préjudice des responsabilités exercées par les autres personnels, les titulaires du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 du code de l'environnement exercent une surveillance permanente de l'établissement dans lequel ils sont affectés aux fins de mettre en oeuvre et contrôler les dispositions prises en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement.
2. Cette surveillance requiert l'occupation du poste à temps complet au sein de l'établissement, les absences des titulaires de certificat de capacité devant être limitées aux périodes légales de repos et de congé, aux périodes nécessaires à leur formation ainsi qu'aux déplacements à caractère professionnel.
3. Les titulaires du certificat de capacité doivent posséder un pouvoir de décision et un degré d'autonomie suffisants pour leur permettre d'assurer leurs missions.
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