Arrêté du 25 mars 2004 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 1er avril 2004.

TexteArrêté du 25 mars 2004
RattachementChapitre 5 : De la surveillance sanitaire des animaux, de la prévention et des soins des maladies.
IdentifiantLEGIARTI000006877813
Texte parentLEGITEXT000020749569
Référencearticle 44 de l'arrêté du 25 mars 2004 (version du 1er avril 2004)Légifrance →

1. Les établissements disposent de moyens de contention adaptés.

2. Les soins et les interventions sur les animaux sont pratiqués dans des lieux ménageant des conditions satisfaisantes d'hygiène.

3. Les locaux réservés aux soins des animaux doivent pouvoir être facilement nettoyés et désinfectés. Ils sont entretenus de manière à prévenir la transmission de maladies entre les animaux qui y sont admis.

4. Les établissements disposent du matériel suffisant pour assurer les soins courants et les premiers soins d'urgence aux animaux. Ce matériel est maintenu en bon état d'entretien et stocké dans des lieux réservés à cet effet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006877813, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.