RattachementChapitre 5 : De la surveillance sanitaire des animaux, de la prévention et des soins des maladies.
IdentifiantLEGIARTI000006877814
Texte parentLEGITEXT000020749569
Référencearticle 45 de l'arrêté du 25 mars 2004 (version du 1er avril 2004)Légifrance →
1. Les causes des maladies apparues dans les établissements doivent être recherchées.
2. Des analyses de laboratoires sont entreprises lorsqu'elles sont nécessaires à porter un diagnostic sur les maladies des animaux hébergés.
3. Dans le but de rechercher les causes de la mort ou de déterminer l'état sanitaire des populations animales hébergées, les animaux morts, y compris les animaux mort-nés et les avortons, font l'objet de la part de personnes compétentes d'autopsies ou, selon les espèces, de tout autre moyen d'analyse approprié.
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