Arrêté du 25 mars 2004 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 14 juin 2009.

TexteArrêté du 25 mars 2004
RattachementChapitre 5 : De la surveillance sanitaire des animaux, de la prévention et des soins des maladies.
IdentifiantLEGIARTI000020749588
Texte parentLEGITEXT000020749569
Référencearticle 48 de l'arrêté du 25 mars 2004 (version du 14 juin 2009)Légifrance →

1. Les locaux, les enclos où sont hébergés les animaux, leurs équipements, les bassins et les autres dispositifs contenant de l'eau à la disposition des animaux sont maintenus dans un état d'hygiène permettant de prévenir l'apparition de risques sanitaires pour les animaux et les personnes.

2. Les sols et les parois intérieures des bâtiments où sont hébergés les animaux sont réalisés avec des matériaux permettant leur lavage complet.

3. Les excréments des animaux sont évacués et les litières renouvelées régulièrement selon les exigences de l'espèce et les techniques d'élevage.

4. Toutes les eaux résiduaires issues des bâtiments d'élevage des animaux et de leurs annexes (cuisines, infirmerie,...) sont collectées par un réseau d'égout étanche et acheminées vers des installations d'assainissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020749588, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.