1. Aux fins d'assurer le maintien de la qualité génétique des populations hébergées, les établissements participent aux échanges d'animaux qui favorisent la gestion et la conservation des populations animales captives. Ils contribuent à cette fin aux activités des programmes nationaux, européens ou internationaux d'élevage lorsqu'ils détiennent des animaux des espèces concernées par ces programmes.
Arrêté du 25 mars 2004 · Article
Article 54
Article en vigueur depuis le 1er avril 2004.
TexteArrêté du 25 mars 2004
RattachementChapitre 6 : De la participation aux actions de conservation des espèces animales.
IdentifiantLEGIARTI000006877825
Texte parentLEGITEXT000020749569
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