1. Les établissements contribuent auprès des éleveurs d'animaux d'espèces non domestiques ou auprès des organisations intéressées à la conservation de la diversité biologique, à la diffusion des informations qu'ils détiennent en ce qui concerne l'amélioration des techniques d'élevage des animaux sauvages en captivité, des connaissances de leur biologie ou des connaissances utiles à la conservation de la diversité biologique.
Arrêté du 25 mars 2004 · Article
Article 55
Article en vigueur depuis le 1er avril 2004.
TexteArrêté du 25 mars 2004
RattachementChapitre 6 : De la participation aux actions de conservation des espèces animales.
IdentifiantLEGIARTI000006877826
Texte parentLEGITEXT000020749569
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