Arrêté du 25 mars 2004 · Article

Article 56

Article en vigueur depuis le 1er avril 2004.

TexteArrêté du 25 mars 2004
RattachementChapitre 6 : De la participation aux actions de conservation des espèces animales.
IdentifiantLEGIARTI000006877827
Texte parentLEGITEXT000020749569
Référencearticle 56 de l'arrêté du 25 mars 2004 (version du 1er avril 2004)Légifrance →

1. Sauf s'ils sont utilisés pour les besoins propres de l'établissement en matière de diffusion des connaissances ou de conservation, l'exploitant doit tenir à la disposition des institutions à caractère scientifique ou pédagogique les cadavres d'animaux susceptibles de présenter un intérêt particulier notamment en ce qui concerne les espèces rares, menacées ou protégées dont il importe que tous les éléments soient conservés dans les archives et collections patrimoniales. Ces cadavres ne doivent pas constituer une source de transmission de maladies à d'autres animaux ou aux personnes.

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