Arrêté du 25 mars 2004 · Article

Article 58

Article en vigueur depuis le 1er avril 2004.

TexteArrêté du 25 mars 2004
RattachementChapitre 7 : De l'information du public sur la biodiversité.
IdentifiantLEGIARTI000006877829
Texte parentLEGITEXT000020749569
Référencearticle 58 de l'arrêté du 25 mars 2004 (version du 1er avril 2004)Légifrance →

1. Les établissements fournissent au minimum les informations suivantes au sujet des espèces présentées :

2. - nom scientifique ;

3. - nom vernaculaire ;

4. - éléments permettant d'appréhender la position de l'espèce dans la classification zoologique ;

5. - répartition géographique ;

6. - éléments remarquables de la biologie et écologie de l'espèce dans son milieu naturel ;

7. ainsi que, le cas échéant :

8. - statut de protection de l'espèce ;

9. - menaces pesant sur la conservation de l'espèce ;

10. - actions entreprises en vue de la conservation de l'espèce.

11. Dans le cas des présentations de nombreuses espèces illustrant un même biotope ou dédiées au développement d'un thème biologique spécifique, la totalité des informations peut n'être fournie que pour les espèces les plus représentatives, les informations concernant les autres espèces pouvant être limitées aux noms scientifiques et vernaculaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006877829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.