1. Il est interdit de vendre ou de proposer à la vente aux visiteurs des animaux hébergés dans les établissements visés par le présent arrêté.
Arrêté du 25 mars 2004 · Article
Article 63
Article en vigueur depuis le 1er avril 2004.
TexteArrêté du 25 mars 2004
RattachementChapitre 7 : De l'information du public sur la biodiversité.
IdentifiantLEGIARTI000006877834
Texte parentLEGITEXT000020749569
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