RattachementChapitre 8 : De la prévention des risques écologiques.
IdentifiantLEGIARTI000006877839
Texte parentLEGITEXT000020749569
Référencearticle 68 de l'arrêté du 25 mars 2004 (version du 1er avril 2004)Légifrance →
1. Les animaux destinés à être réintroduits dans la nature sont élevés et hébergés dans des conditions qui préservent leurs capacités à s'adapter au milieu dans lequel ils seront introduits.
2. Ces conditions, déterminées selon un protocole précis d'élevage et, le cas échéant, conformes aux programmes collectifs existants, font l'objet d'une validation par les autorités scientifiques compétentes en la matière.
3. Les animaux destinés à être introduits dans la nature ne doivent pas être susceptibles d'y apporter de perturbations de nature écologique, génétique ou sanitaire.
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