Décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 16 février 2026.

TexteDécret n° 2009-697 du 16 juin 2009
RattachementCHAPITRE II : LA MISSION D'INTERET GENERAL CONFIEE A L'ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION
IdentifiantLEGIARTI000053489903
Texte parentLEGITEXT000020750570
Référencearticle 10 du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 (version du 16 février 2026)Légifrance →

1. I. ― Le délégué interministériel à la normalisation exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Association française de normalisation.

2. L'inscription d'un point à l'ordre du jour du conseil d'administration de l'Association française de normalisation est de droit lorsque le délégué interministériel à la normalisation le demande.

3. Il peut s'opposer aux délibérations du conseil d'administration de l'Association française de normalisation dans un délai de huit jours ouvrés si elles sont contraires à des dispositions législatives, réglementaires, aux orientations de la politique française de normalisation ou lorsqu'elles sont de nature à compromettre l'exercice de la mission d'intérêt général qui lui est confiée.

4. En cas d'empêchement, le commissaire du gouvernement peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un agent placé sous son autorité.

5. II. ― L'Association française de normalisation est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053489903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.