Décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er avril 2026.

TexteDécret n° 2009-697 du 16 juin 2009
RattachementCHAPITRE III : L'ELABORATION ET L'HOMOLOGATION DES PROJETS DE NORMES
IdentifiantLEGIARTI000053489916
Texte parentLEGITEXT000020750570
Référencearticle 14 du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 (version du 1er avril 2026)Légifrance →

1. Il peut être demandé aux participants aux travaux de normalisation une contribution financière.

2. Toutefois, il ne peut être demandé aucune contribution financière pour participer à l'ensemble des travaux de normalisation aux associations de consommateurs et aux associations de protection de l'environnement agréées compte tenu de leur représentativité sur le plan national, aux syndicats représentatifs de salariés, aux micro-entreprises, au sens de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, qui ne dépendent pas à plus de 25 % d’un groupe de plus de 250 salariés et qui exercent dans le secteur faisant l’objet des travaux de normalisation concernés, aux établissements publics d'enseignement et aux établissements publics à caractère scientifique et technologique, ainsi qu'aux départements ministériels au titre de la participation de leur responsable ministériel à la normalisation et de leur suppléant.

3. Les entreprises de moins de 250 salariés, autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, qui ne dépendent pas à plus de 25 % d'un groupe de plus de 250 salariés, ayant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros, bénéficient de tarifs préférentiels pour participer aux travaux de normalisation.

4. L'Association française de normalisation rend compte chaque année à son conseil d'administration de sa politique tarifaire et de son impact sur la participation des entreprises dans les travaux de normalisation. Il en va de même pour les bureaux de normalisation sectoriels agréés à leurs organes délibérants.

Nota : Conformément à l’article 13 du décret n° 2026-93 du 13 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 6 du décret précité, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.

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