1. Le délégué interministériel à la normalisation peut s'opposer à l'homologation d'une norme, ou demander le retrait de l'homologation de celle-ci, si elle est contraire à des dispositions législatives ou réglementaires, aux règles européennes, à l'intérêt général ou pour défaut de version française. Il veille à l'emploi de la langue française.
Décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 16 février 2026.
TexteDécret n° 2009-697 du 16 juin 2009
RattachementCHAPITRE III : L'ELABORATION ET L'HOMOLOGATION DES PROJETS DE NORMES
IdentifiantLEGIARTI000053489918
Texte parentLEGITEXT000020750570
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