Arrêté du 5 juin 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2018.

TexteArrêté du 5 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000037345318
Texte parentLEGITEXT000020750700
Référencearticle 2 de l'arrêté du 5 juin 2009 (version du 1er septembre 2018)Légifrance →

1. Dans le cadre de la lutte obligatoire, conduite après avis des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt-services régionaux de l'alimentation (DRAAF-SRAL), les traitements contre Rhagoletis completa (Cresson) (dite mouche des brous du noyer) sont réalisés, dans les conditions d'emploi figurant en annexe du présent arrêté, à l'aide de produits phytopharmaceutiques :

2. ― en poudre mouillable à base de 50 % de phosmet et autorisés à la mise sur le marché pour le traitement des parties aériennes des noyers ;

3. ― en suspension concentrée à base de 480 g/l spinosad et autorisés à la mise sur le marché pour le traitement des parties aériennes en arboriculture ;

4. ― en concentré pour appât à base de 0,02 % de spinosad et autorisés à la mise sur le marché pour le traitement des parties aériennes en arboriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037345318, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.