Arrêté du 17 juillet 2000 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er mai 2010.

TexteArrêté du 17 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000022296545
Texte parentLEGITEXT000020751384
Référencearticle 7 de l'arrêté du 17 juillet 2000 (version du 1er mai 2010)Légifrance →

1. L'attestation de connaissances et de compétences requises pour le dressage de chiens au mordant est délivrée par le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt d'Auvergne, sur proposition de la commission d'évaluation, au candidat qui a obtenu les deux unités de contrôle.

2. Si un candidat n'obtient qu'une unité sur les deux, l'unité obtenue reste acquise. Le candidat ne présente à nouveau que l'unité manquante.

3. Un recours peut être formulé par le candidat auprès du directeur de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt de la région Auvergne dans un délai de deux mois à compter de la date de notification des résultats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022296545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.