Arrêté du 17 août 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 juin 2009.

TexteArrêté du 17 août 2007
IdentifiantLEGIARTI000020755382
Texte parentLEGITEXT000020751413
Référencearticle 2 de l'arrêté du 17 août 2007 (version du 18 juin 2009)Légifrance →

1. Les produits et procédés de traitement d'eau destinée à la consommation humaine faisant l'objet d'une autorisation déjà délivrée par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat membre partie contractante de l'accord instituant l'Espace économique européen, disposant d'un mode de contrôle garantissant un niveau de la protection de la santé publique équivalant à celui garanti par la réglementation française des produits ou procédés de traitement d'eau destinée à la consommation humaine, peuvent également être utilisés après avoir été autorisés selon la procédure allégée définie à l'article 3 du présent arrêté. Les critères d'évaluation utilisés par l'Etat membre doivent être comparables à ceux définis à l'article 1er du présent arrêté. La procédure et les critères d'évaluation utilisés par l'Etat membre doivent figurer dans une publication officielle accessible à tous les opérateurs économiques.

Numérotation : Jusqu'au 18 juin 2009, le numéro 2 portait un autre texte (« Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution… »), devenu l'article 4 (Arrêté du 4 juin 2009, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020755382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.