Arrêté du 17 août 2007 · Article

Article ANNEXE 3

Article en vigueur depuis le 22 septembre 2007.

TexteArrêté du 17 août 2007
RattachementANNEXE
IdentifiantLEGIARTI000020751427
Texte parentLEGITEXT000020751413
Référencearticle ANNEXE 3 de l'arrêté du 17 août 2007 (version du 22 septembre 2007)Légifrance →

1. INFORMATIONS MINIMALES À FOURNIR CONCERNANT LES PREUVES DE L'EFFICACITÉ DU PROCÉDÉ DE TRAITEMENT DE L'EAU

2. Preuves de l'efficacité du procédé de traitement, dans les conditions d'utilisation préconisées, vis-à-vis du (ou des) paramètre(s) cible(s) affiché(s) (paramètres chimiques ou microbiologiques) au regard des performances d'efficacité annoncées ;

3. Les preuves de l'efficacité du procédé peuvent reposer sur des résultats d'essais réalisés, sur pilote - en laboratoire ou in situ - aux concentrations et dans les conditions d'utilisation préconisées. Dans le cas où les essais seraient réalisés in situ, l'eau produite ne pourra pas être distribuée à la population pour la consommation humaine pendant la durée des essais et jusqu'à l'obtention d'un avis favorable de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

4. Les essais devront être réalisés par un organisme scientifique indépendant du responsable de la mise sur le marché du produit et/ou du procédé. Les analyses d'eau devront être réalisées par un laboratoire indépendant et soit accrédité en matière d'analyse d'eau, soit tenant compte des critères de performance des méthodes d'analyse fixées par l'arrêté du 17 septembre 2003 susmentionné et des documents normalisés existant décrivant les protocoles analytiques à mettre en oeuvre.

5. Description de la variation potentielle de cette efficacité en fonction des caractéristiques de l'eau à traiter et notamment de la température, du pH et de la dureté totale et de ses conséquences sur les conditions d'utilisation.

6. Informations sur la rémanence du produit de traitement dans l'eau.

7. Données sur les risques potentiels de formation de sous-produits indésirables issus du traitement et/ou de la dégradation des produits : identification et quantification de leur formation.

8. Préconisations fournies à l'attention de l'utilisateur vis-à-vis des moyens de contrôle du bon fonctionnement et de l'efficacité du procédé de traitement.

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