Décret n°2009-705 du 16 juin 2009 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-705 du 16 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020753630
Texte parentLEGITEXT000020753627
Référencearticle 1 du décret n°2009-705 du 16 juin 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les III et IV de l'article D. 811-140 du code rural sont remplacés par un III ainsi rédigé :

2. « III. ― Les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole sont accessibles en priorité aux candidats :

3. ― titulaires du baccalauréat technologique ;

4. ― titulaires du baccalauréat professionnel ;

5. ― titulaires du baccalauréat général ;

6. ― titulaires du brevet de technicien agricole ;

7. ― titulaires du brevet de technicien ;

8. ― titulaires d'un titre ou diplôme de niveau IV enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles de la Commission nationale de la certification professionnelle ;

9. ― titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires.

10. Elles sont également accessibles aux élèves ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des grades, titres ou diplômes précités et dont les aptitudes auront été reconnues suffisantes par la commission d'admission de l'établissement.

11. Peuvent également être admis par décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt prise après avis de la commission d'admission mentionnée dans l'alinéa suivant des candidats ayant suivi une formation à l'étranger.

12. L'admission dans une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole de l'enseignement public par la voie scolaire est organisée sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission. Elle est prononcée par le chef d'établissement d'accueil, après qu'une commission d'admission, constituée par celui-ci et comprenant principalement des professeurs de la section demandée, a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant.

13. Peuvent être directement admis en seconde année d'une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole, après délibération de la commission d'admission de l'établissement d'accueil et dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre de l'agriculture mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-138 :

14. a) Des étudiants ayant suivi en totalité l'enseignement des classes préparatoires aux grandes écoles ;

15. b) Des titulaires de certains brevets de technicien supérieur agricole, brevets de technicien supérieur, diplômes universitaires de technologie, diplômes d'études universitaires générales et diplômes d'études universitaires de sciences et techniques. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020753630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.