Décret n°2009-706 du 16 juin 2009 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 19 juin 2009.

TexteDécret n°2009-706 du 16 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020753667
Texte parentLEGITEXT000020753634
Référencearticle 9 du décret n°2009-706 du 16 juin 2009 (version du 19 juin 2009)Légifrance →

1. Le préfet arrête, compte tenu des caractéristiques de l'économie agricole du département et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, les conditions d'octroi d'une dotation issue de la réserve. Il arrête également les modalités de calcul du montant de cette dotation, et décide si celle-ci doit donner lieu à l'octroi de droits à paiement unique supplémentaires ou à une augmentation de la valeur unitaire des droits détenus par les agriculteurs.

2. La valeur unitaire des droits à paiement unique dont la valeur est augmentée ou qui sont créés ne peut excéder la valeur maximale entre la valeur moyenne des droits à paiement unique du département et 250 euros.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020753667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.