Article abrogé, en vigueur du 19 juin 2009 au 21 décembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2009-707 du 16 juin 2009
RattachementCHAPITRE II : MISE EN ŒUVRE DE LA REFORME RELATIVE AUX SERVICES DECONCENTRES DE LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
IdentifiantLEGIARTI000020753761
Texte parentLEGITEXT000020753713
Référencearticle 15 du décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 (version du 19 juin 2009)Légifrance →
1. I. ― Les services des impôts des particuliers et les pôles de recouvrement spécialisé mentionnés à l'article 7 sont dirigés par un agent ayant la qualité de comptable secondaire choisi parmi les comptables directs du Trésor et les comptables d'une administration financière. Les conditions d'engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire de ce comptable public sont définies par le décret n° 2008-446 du 7 mai 2008.
2. II. ― Les agents de la direction générale des finances publiques en fonction dans les services des impôts des particuliers et dans les pôles de recouvrement spécialisé mentionnés à l'article 7 exercent les attributions dévolues à ces services, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour l'exercice de chacune de ces attributions.
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