Décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 mars 2010.

TexteDécret n° 2009-707 du 16 juin 2009
RattachementCHAPITRE IER : ORGANISATION ET MISSIONS DES SERVICES DECONCENTRES
IdentifiantLEGIARTI000021937236
Texte parentLEGITEXT000020753713
Référencearticle 2 du décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 (version du 6 mars 2010)Légifrance →

1. Les directions départementales des finances publiques assurent la mise en œuvre, dans le ressort territorial du département, sans préjudice des compétences dévolues à d'autres services déconcentrés et services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques, des missions dévolues à cette direction générale en ce qui concerne notamment :

2. 1° L'assiette et le contrôle des impôts, droits, cotisations et taxes de toute nature et ceux d'autres recettes publiques ;

3. 2° Le recouvrement des impôts, droits, cotisations et taxes de toute nature et celui d'autres recettes publiques ;

4. 3° La recherche des renseignements nécessaires à l'assiette, au recouvrement et au contrôle des impôts, droits, cotisations et taxes de toute nature ;

5. 4° La tenue du cadastre et la publicité foncière ;

6. 5° Le contrôle et le paiement des dépenses publiques et la production et la valorisation des comptes de l'Etat ainsi que les missions qui leur incombent à l'égard des établissements publics nationaux et établissements publics locaux d'enseignement ;

7. 6° La gestion financière et comptable des collectivités territoriales et de leurs établissements ;

8. 7° La vérification de l'utilisation des fonds publics ;

9. 8° Les opérations de trésorerie de l'Etat, la gestion des fonds déposés auprès de l'Etat et les activités de préposé de la Caisse des dépôts et consignations ;

10. 9° L'acquisition, la gestion et la cession des biens domaniaux ; la tenue de l'inventaire des biens du domaine de l'Etat et de ses établissements publics ; l'établissement de l'assiette et le contrôle des redevances domaniales ainsi que le recouvrement des produits domaniaux de toute nature ; les évaluations domaniales dans les conditions prévues par les lois et règlements ;

11. 10° L'action économique et financière en direction des agents économiques.

12. Elles traitent, en outre, des questions économiques intéressant la sécurité nationale en application du 2° de l'article R.* 1311-37 du code de la défense.

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