1. Le demandeur d'une autorisation de transport déterminé doit attester qu'à la date de la demande aucun navire satisfaisant aux prescriptions de l'article 257 du code des douanes n'est disponible pour effectuer le transport maritime souhaité entre les ports de la France métropolitaine.
Décret n°2009-702 du 16 juin 2009 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 juin 2009.
TexteDécret n°2009-702 du 16 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020753998
Texte parentLEGITEXT000020753993
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.