Décret n°2009-702 du 16 juin 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 juin 2009.

TexteDécret n°2009-702 du 16 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020753998
Texte parentLEGITEXT000020753993
Référencearticle 2 du décret n°2009-702 du 16 juin 2009 (version du 19 juin 2009)Légifrance →

1. Le demandeur d'une autorisation de transport déterminé doit attester qu'à la date de la demande aucun navire satisfaisant aux prescriptions de l'article 257 du code des douanes n'est disponible pour effectuer le transport maritime souhaité entre les ports de la France métropolitaine.

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