1. La demande d'autorisation de transport déterminé, qui définit les conditions dans lesquelles le transport sera réalisé, est présentée au service instructeur selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Décret n°2009-702 du 16 juin 2009 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 19 juin 2009.
TexteDécret n°2009-702 du 16 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020753999
Texte parentLEGITEXT000020753993
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