Décret n°2009-702 du 16 juin 2009 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 juin 2009.

TexteDécret n°2009-702 du 16 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020754000
Texte parentLEGITEXT000020753993
Référencearticle 4 du décret n°2009-702 du 16 juin 2009 (version du 19 juin 2009)Légifrance →

1. L'autorisation d'effectuer un transport déterminé peut être refusée, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande, pour des motifs de sécurité des biens et des personnes, de sûreté ou de protection de l'environnement.

2. L'autorisation est refusée lorsque le navire ne présente pas les garanties suffisantes au regard des règles applicables au contrôle par l'Etat du port, ou lorsque l'âge du navire atteint un seuil fixé par l'arrêté mentionné au précédent alinéa.

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