Décret n°2009-702 du 16 juin 2009 · Article

Article 5 bis

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

TexteDécret n°2009-702 du 16 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000033777582
Texte parentLEGITEXT000020753993
Référencearticle 5 bis du décret n°2009-702 du 16 juin 2009 (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. Pour leur application à Mayotte, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, les articles 1er et 2 du présent décret sont ainsi rédigés :

2. “Art. 1er. - L'autorisation de transport déterminé prévue au 3° de l'article 258 du code des douanes peut être délivrée pour une opération ponctuelle de transport maritime de marchandises ou de passagers entre les ports mentionnés à l'article 258 du code des douanes.

3. “Art. 2. - Le demandeur d'une autorisation de transport déterminé doit attester qu'à la date de la demande, aucun navire satisfaisant aux prescriptions de l'article 258 du code des douanes n'est disponible pour effectuer le transport maritime souhaité entre les ports mentionnés à l'article 258 du code des douanes.”

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033777582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.