Référencearticle 5 bis du décret n°2009-702 du 16 juin 2009 (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Pour leur application à Mayotte, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, les articles 1er et 2 du présent décret sont ainsi rédigés :
2. “Art. 1er. - L'autorisation de transport déterminé prévue au 3° de l'article 258 du code des douanes peut être délivrée pour une opération ponctuelle de transport maritime de marchandises ou de passagers entre les ports mentionnés à l'article 258 du code des douanes.
3. “Art. 2. - Le demandeur d'une autorisation de transport déterminé doit attester qu'à la date de la demande, aucun navire satisfaisant aux prescriptions de l'article 258 du code des douanes n'est disponible pour effectuer le transport maritime souhaité entre les ports mentionnés à l'article 258 du code des douanes.”
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.