1. Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des listes d'émargement.
2. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.
Article en vigueur depuis le 19 juin 2009.
1. Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des listes d'émargement.
2. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.
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