1. Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des consultations du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le secrétaire général du Conseil d'Etat ou devant le président de la Cour nationale du droit d'asile puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Arrêté du 9 juin 2009 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 19 juin 2009.
TexteArrêté du 9 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020754034
Texte parentLEGITEXT000020754023
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.