Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 juin 2009 (version du 19 juin 2009)Légifrance →
1. Sont électeurs :
2. ― les fonctionnaires en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition, exerçant leurs fonctions dans les services du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile ;
3. ― les agents sous contrat de droit public, à durée indéterminée ou déterminée, en fonction depuis au moins trois mois dans les services du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile, à l'exception des agents en congés sans rémunération et de ceux recrutés pour une durée inférieure à dix mois.
4. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
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