Décret n°2009-719 du 17 juin 2009 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 14 août 2017.

TexteDécret n°2009-719 du 17 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000035432757
Texte parentLEGITEXT000020758435
Référencearticle 1 du décret n°2009-719 du 17 juin 2009 (version du 14 août 2017)Légifrance →

1. Les véhicules mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 du code de la route peuvent être utilisés sur les circuits, terrains ou parcours définis à l'article R. 331-18 du code du sport, dans les conditions définies par ce code, ainsi que sur les terrains adaptés dans les conditions fixées par le présent décret.

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