Décret n°2009-719 du 17 juin 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 juin 2009.

TexteDécret n°2009-719 du 17 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020758441
Texte parentLEGITEXT000020758435
Référencearticle 2 du décret n°2009-719 du 17 juin 2009 (version du 20 juin 2009)Légifrance →

1. Les terrains mentionnés à l'article L. 321-1-1 du code de la route précité doivent être :

2. 1° Exclusivement réservés à l'utilisation des véhicules mentionnés au même article ;

3. 2° Réalisés avec des matériaux naturels tels que, notamment, le sable et la terre ;

4. 3° Aménagés de telle façon que les bosses et les sauts ne puissent pas permettre au véhicule de s'élever de plus de 50 cm du sol et d'atteindre une vitesse supérieure à 50 km/h ;

5. 4° Pourvus d'un sens de circulation ;

6. 5° Dépourvus de tout obstacle ou élément susceptible de présenter un risque particulier pour les utilisateurs.

7. Par exception au 2°, des terrains plats et bitumés peuvent accueillir des activités basées exclusivement sur la maniabilité des véhicules et en aucun cas sur la vitesse.

8. Le véhicule et son équipement doivent être adaptés à la nature et au revêtement du terrain.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020758441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.