Article abrogé, en vigueur du 21 juin 2009 au 14 mai 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 11 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020765376
Texte parentLEGITEXT000020765352
Référencearticle 4 de l'arrêté du 11 juin 2009 (version du 21 juin 2009)Légifrance →
1. Chaque thon devra être bagué immédiatement après sa capture. Seuls les poissons marqués d'une bague peuvent être conservés à bord ou débarqués.
2. Il est délivré un total maximum de 1 200 bagues selon la répartition suivante :
3. ― au maximum, 500 bagues pouvant être retirées auprès de la Fédération française des pêcheurs en mer ;
4. ― au maximum, 500 bagues pouvant être retirées auprès de la Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France ;
5. ― au maximum, 200 bagues destinées aux navires charters de pêche et pouvant être retirées auprès de la Fédération française des pêcheurs en mer.
6. Les bagues seront distribuées par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture au cours de la campagne de pêche, en fonction des captures réalisées et de la consommation du quota national.
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