Arrêté du 4 janvier 2000 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.

TexteArrêté du 4 janvier 2000
IdentifiantLEGIARTI000042982923
Texte parentLEGITEXT000020765901
Référencearticle 5 de l'arrêté du 4 janvier 2000 (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. Le laboratoire de recherche des monuments historiques est doté d'un conseil scientifique présidé par le directeur général des patrimoines et de l'architecture et dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

2. Le conseil scientifique examine les questions relatives aux objectifs généraux des recherches conduites par le laboratoire de recherche des monuments historiques, à leur méthodologie ainsi qu'à la publication et à la diffusion de leurs résultats. Il évalue les programmes et les résultats de recherche des différentes équipes du laboratoire mentionnés à l'article 2 du présent arrêté. Il formule toute proposition en matière de coopération avec d'autres instances scientifiques ou industrielles. Il peut en outre être consulté sur toute question d'ordre scientifique.

3. Le président peut inviter aux réunions du conseil scientifique toute personne dont l'audition lui paraît utile.

4. Le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des membres du conseil scientifique est imputé sur les crédits de fonctionnement du laboratoire de recherche des monuments historiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042982923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.