RattachementSection III. - De la réfection du cadastre.
TITRE Ier : De la rénovation du cadastre.
Section III. - De la réfection du cadastre.
IdentifiantLEGIARTI000020777683
Texte parentLEGITEXT000020777658
Référencearticle 18 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 (version du 4 mai 1955)Légifrance →
1. Les résultats de l'arpentage sont, par notification individuelle, communiqués aux propriétaires. D'autre part, le plan cadastral et les documents annexes sont déposés pendant un mois au moins à la mairie, où les intéressés sont admis à en prendre connaissance. Les réclamations peuvent être présentées dans ledit délai soit par écrit au maire de la commune, soit verbalement à un représentant du service du cadastre, qui se tient à la mairie aux jours et heures portés à la connaissance du public.
2. Les propriétaires sont fondés à réclamer la rectification du plan ou des contenances si les différences existant entre les indications du cadastre et les résultats des vérifications par eux effectuées excèdent les tolérances prévues par la réglementation relative à la coordination des levés à grande échelle entrepris par les services publics.
Aller plus loin
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