1. Lorsqu'elle n'est pas reconnue indispensable pour l'identification et la détermination physique des immeubles, la rénovation du cadastre ne peut être entreprise qu'à la demande du conseil municipal et avec la participation financière de la commune dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessous.
Décret n° 55-471 du 30 avril 1955 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 4 mai 1955.
TexteDécret n° 55-471 du 30 avril 1955
Rattachement
Section I. - Dispositions générales.
- TITRE Ier : De la rénovation du cadastre.
- Section I. - Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000020777664
Texte parentLEGITEXT000020777658
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