1. La part contributive de la commune est forfaitairement calculée d'après un devis dressé par le service du cadastre préalablement à l'ouverture des opérations, suivant un tarif fixé par le ministre des finances. Elle ne peut être modifiée soit au cours, soit à l'achèvement des opérations que si les éléments ayant servi au calcul du devis ont subi des variations qui entraînent une modification de plus de un cinquième du montant du devis.
Décret n° 55-471 du 30 avril 1955 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 4 mai 1955.
TexteDécret n° 55-471 du 30 avril 1955
Rattachement
Section IV. - Comptabilité des recettes et des dépenses.
- TITRE Ier : De la rénovation du cadastre.
- Section IV. - Comptabilité des recettes et des dépenses.
IdentifiantLEGIARTI000020777691
Texte parentLEGITEXT000020777658
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