1. La part contributive de la commune est exigible au fur et à mesure de l'exécution des travaux. En aucun cas, il ne peut être exigé moins de trois versements ayant respectivement lieu à l'ouverture, au cours et à l'achèvement des travaux.
Décret n° 55-471 du 30 avril 1955 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 4 mai 1955.
TexteDécret n° 55-471 du 30 avril 1955
Rattachement
Section IV. - Comptabilité des recettes et des dépenses.
- TITRE Ier : De la rénovation du cadastre.
- Section IV. - Comptabilité des recettes et des dépenses.
IdentifiantLEGIARTI000020777692
Texte parentLEGITEXT000020777658
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