Décret n° 55-471 du 30 avril 1955 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

TexteDécret n° 55-471 du 30 avril 1955
RattachementTITRE II : De la conservation du cadastre.
IdentifiantLEGIARTI000029007846
Texte parentLEGITEXT000020777658
Référencearticle 30 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Les documents d'arpentage visés à l'article 25 ne peuvent être dressés que dans la forme prescrite, par des personnes agréées .

2. Une liste des personnes agréées pour l'établissement des documents d'arpentage est établie dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.

Nota : Décret n° 2009-634 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission d'agrément pour l'exécution des travaux cadastraux). L'article 1 du décret n° 2014-592 du 6 juin 2014 a renouvelé pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 la Commission d'agrément pour l'exécution des travaux cadastraux. Conformément à l'annexe II du décret n° 2015-572 du 27 mai 2015, la Commission d'agrément pour l'exécution des travaux cadastraux est renouvelée pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029007846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.