1. Les parties de commune à cadastre non encore rénové ayant fait l'objet d'un remembrement sont soumises au régime de la conservation cadastrale prévue à l'article 24 dès l'année qui suit celle de la publication du remembrement au fichier immobilier et les dispositions de l'article 28, premier alinéa, leur sont applicables.
Décret n° 55-471 du 30 avril 1955 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 4 mai 1955.
TexteDécret n° 55-471 du 30 avril 1955
RattachementTITRE II : De la conservation du cadastre.
IdentifiantLEGIARTI000020777721
Texte parentLEGITEXT000020777658
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