1. Le service du cadastre est habilité à constater d'office, pour la tenue des documents dont il a la charge, les changements de toute nature n'affectant pas la situation juridique des immeubles.
Décret n° 55-471 du 30 avril 1955 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 4 mai 1955.
TexteDécret n° 55-471 du 30 avril 1955
RattachementTITRE II : De la conservation du cadastre.
IdentifiantLEGIARTI000020777722
Texte parentLEGITEXT000020777658
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