Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 mars 2014.

TexteDécret n°2009-746 du 22 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000028809388
Texte parentLEGITEXT000020778175
Référencearticle 3 du décret n°2009-746 du 22 juin 2009 (version du 27 mars 2014)Légifrance →

1. A titre transitoire :

2. 1° Jusqu'au 31 décembre 2010, la condition d'agrément mentionnée au III de l'article R. 313-19-3 ne s'applique pas ;

3. 2° Les dispositions relatives à la souscription et l'acquisition de titres par les organismes collecteurs associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement en vigueur avant la publication du présent décret demeurent applicables jusqu'à la modification des clauses statutaires types applicables aux associés collecteurs, et au plus tard le 31 décembre 2009 ;

4. 3° La disposition relative au plafonnement du prix de vente ou de construction prévue au I de l'article R. 313-20-1 s'applique aux logements ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter du 28 mars 2009 ;

5. 4° Au titre des années 2009 et 2010, peut également être financée au titre du IV de l'article R. 313-19-3 la société par actions simplifiée GRL Gestion ;

6. 5° Les engagements pris par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ou par les organismes collecteurs associés avant la date de publication du présent décret au titre des emplois qui ne figurent pas parmi les emplois mentionnés à la section II du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue du présent décret peuvent donner lieu à des versements jusqu'au 31 décembre 2010.

7. Toutefois :

8. a) Les engagements concernant le financement de la démolition de logements locatifs sociaux ou de copropriétés dégradées ne relevant pas du champ de compétence de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine sont honorés sans limite de durée ;

9. b) Les engagements pris par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement envers la Caisse des dépôts et consignations au titre de la bonification du taux d'intérêt de certains prêts accordés par celle-ci en faveur de la rénovation urbaine sont honorés sans limite de durée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028809388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.