1. La rémunération des missions de maîtrise d'œuvre définies au titre III exercées pour le compte de l'Etat ainsi que celles exercées en application du cinquième alinéa de l'article 4 sont calculées dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des monuments historiques et du budget.
Décret n°2009-751 du 22 juin 2009 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 24 juin 2009 au 5 novembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-751 du 22 juin 2009
RattachementTITRE IV : REMUNERATIONS
IdentifiantLEGIARTI000020778470
Texte parentLEGITEXT000020778445
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